![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
+ du Web Violences et indiscipline à l'école : des discours brouillés par Eirick Prairat Pour retrouver l'article Violences scolaires - La Juste place du Droit à l'école paru dans Culture Droit n°1, cliquez-ici Violences à l'école : état des lieux Le problème de la violence scolaire est repéré dès 1975 par l'Inspection Générale, suite à des plaintes et à des entretiens avec des personnels de direction, mais il ne devient une question publique que dans le milieu des années 80. Depuis, les recherches sur la violence et les incivilités en milieu scolaire se sont multipliées, mettant parfois dans l'ombre les questions psychologiques et didactiques qui avaient, jusque là, suscité l'essentiel des discours et des recherches en éducation. L'analyse de ces recherches permet de mettre en lumière quelques faits remarquables. La géographie de la violence scolaire La violence dans les structures scolaires, tant sous le genre des délits que des incivilités, est socialement marquée. Plus les établissements accueillent des élèves d'origine sociale défavorisée, plus leur "indice de climat scolaire " est faible. La sociologie de la violence scolaire est d'abord une sociologie de l'exclusion (Debarbieux, 1996, 1998). La violence scolaire n'est pas répartie de manière homogène sur le territoire scolaire ; les actes graves (soit 2 à 3 % des faits signalés) se concentrent dans 5% des établissements. Les auteurs et les victimes La violence affecte en premier lieu les élèves. Ils en sont à la fois les victimes et les auteurs. C'est un phénomène plutôt adolescent et masculin même si, ces dernières années, on a assisté à une augmentation des faits commis par des filles et à un rajeunissement des auteurs. Lorsqu'elle touche les personnels de l'institution scolaire, la violence est essentiellement une violence verbale. Le collège : une institution cible L'Inspecteur Général Tallon l'avait déjà souligné dans ces rapports (1979, 1980) ; les recherches postérieures l'ont amplement confirmé : ce sont les collèges (70% des incidents signalés en 2002-2003) et les lycées professionnels qui sont les plus touchés. Marqué par une forte hétérogénéité, le collège est le lieu où les élèves se trouvent pour la première fois confrontés à la sélection et à l'orientation (Dubet 1994, 2000). Quant au lycée professionnel, il représente une orientation par l'échec ; nombre d'élèves vivent leur scolarité totalement démotivés, conscients d'être dans des filières de relégation. L'école primaire est le lieu le plus préservé avec 0,7 incident pour 1000 élèves (logiciel Signa, année scolaire 2002-2003). La violence au cœur de l'école ? Longtemps cantonnées dans les cours de récréation et dans les abords immédiats de l'établissement, les lieux d'expression de la violence semblent se déplacer vers les toilettes et vers ce qui, symboliquement, constitue le cœur de l'institution, à savoir les salles de cours. Cette évolution, si elle se confirme, manifeste une inflexion pour le moins inquiétante. Le fantasme de l'école assiégée Contrairement à une idée répandue ( dès 1993 par le rapport de l'Inspecteur Général Barret et régulièrement reprise depuis), les violences scolaires ne sont que rarement le fait d'individus extérieurs à l'établissement (parents, grands frères, jeunes d'autres quartiers, anciens élèves, …), ils résultent, dans leur grande majorité, d'interactions entre élèves de l'établissement. C'est pourtant ce thème de l'intrusion qui, dans une large mesure, a alimenté le thème de la sanctuarisation de l'école. Le désenchantement scolaire Enfin, il faut noter un accroissement de ce que François Dubet (1994) a appelé les violences anti-scolaires ( violences dirigées contre les bâtiments et les personnels) ; ces violences manifestent " la rage " de ceux qui se sentent dépréciés et dévalorisés par l'institution. Elles confirment l'existence d'une corrélation forte entre échec scolaire et comportements violents et témoignent, plus fondamentalement, d'un désenchantement à l'endroit de l' école, d'une sorte de désespérance. Dans le même ordre d'idée, Debarbieux (1998) explique la montée des incivilités non comme une lente dégradation du civisme mais comme " un amour déçu pour une école qui ne peut tenir les promesses égalitaires d'insertion ". Ces recherches se sont déroulées sur fond de querelles épistémologiques. D'un côté, les tenants d'une définition juridique pour qui les violences scolaires sont tout simplement les actes répertoriés et sanctionnés par le code pénal ( Pain 1994, Ballion 1999) ; de l'autre côté les tenants d'une définition sociologique qui, sous le vocable de violences scolaires, mettent les actes pénalement répréhensibles, les incivilités ainsi que " le sentiment de violence " (Debarbieux 1996, 2001). Définition plus large qui entend prendre en compte " l'extensivité du phénomène " et ne pas s'en tenir à la partie la plus immédiatement visible de la représentation sociale de la violence. Trois problématiques distinctes Il reste qu'une définition trop ample de la violence pose finalement plus de problèmes qu'elle n'en résout. Elle pose au moins trois problèmes. Un problème politique. On peut tout à fait admettre que la lutte contre la violence passe par l'éradication des incivilités et la lutte contre les petits manquements sans pour autant inclure ces atteintes à l'ordre dans le cercle bien défini des transgressions violentes. Une définition trop large tend non seulement à dramatiser la situation mais aussi à affaiblir le pouvoir instituant de l'école (Défenseur des enfants, Rapport annuel 2003). Un problème institutionnel. Si l'école entend s'articuler à son dehors, au monde de la police et de la justice, il y a une nécessité quasi-fonctionnelle d'ajuster les représentations et les catégories entre l'école et les institutions partenaires. L'école et la justice doivent notamment s'entendre sur ce qu'elles appellent violence. Une définition trop ample enferme le risque d'un recours trop rapide et trop immédiat à la justice, justice qui en retour ne comprend pas ce que l'on attend d'elle. Après une longue période de traitement à l'interne des problèmes de violence, il ne faudrait pas que s'instaure une période d'externalisation systématique des dysfonctionnement scolaires. Un problème théorique. Une conception trop ample de la violence absorbe le concept d'indiscipline. A la limite, il n'y a plus d'indiscipline à l'école, il n'y a plus que de la violence et, ce faisant, on occulte une question essentielle. Car si le problème de la violence nous renvoie, nous l'avons vu, au problème de l'échec scolaire et, plus largement, à la question de l'exclusion sociale ; le problème de l'indiscipline nous renvoie à une autre question : à celle de la désacralisation de l'ordre scolaire, c'est-à-dire au lent et chaotique avènement d'un système post-disciplinaire (Pech 2002). Aussi, apparaît-il politiquement légitime et intellectuellement pertinent de distinguer trois problématiques. Une problématique de la violence Une définition proche de l'acception juridique peut servir de référence. Précise et limitée, elle permet de faire des comparaisons entre institutions et de situer la réalité violente de l'école dans le contexte social et national qui est le sien. Au moment où l'école n'entend plus être un territoire particulier, hors droit, il convient de ne pas opter pour des définitions trop éloignées de l'acception juridique." Nous nous en tenons, écrit par exemple Robert Ballion (1999), à une définition de la violence qui fait de celle-ci un acte délibéré d'agression. Il y a violence symbolique, physique, matérielle, lorsqu'il y a injure, menace, intimidation, atteinte physique à autrui, dégradation ou destruction volontaire de biens ". Une problématique de l'indiscipline Que l'on ne saurait réduire ou diluer dans une problématique de la violence (Boumard 1999). On peut préférer, pour en montrer la spécificité, la terminologie anglo-saxonne de perturbation (Wood 1990). Nous pourrions, dans une première approximation, définir l'indiscipline comme un rapport relâché, flottant, distendu aux normes, aux règles et aux rituels constitutifs de l'ordre scolaire. L'indiscipline moderne est un ensemble d'actes et de comportements qui tendent moins à renverser qu'à effriter ou à subvertir tout cadre normatif par le jeu incessant des petits désordres. Si la violence incombe pour une bonne part à la police et à la justice, l'indiscipline relève, en revanche et en priorité, de l'action éducative et donc des personnels de l'Education nationale. Une problématique du mal être et de la souffrance Le rapport de François Dubet sur le collège (2000) ou encore les récentes recherches de Claudine Blanchard-Laville (2003) montrent que le métier d'enseignant est vécu comme un métier éprouvant. Difficultés, lassitude, souffrance, le quotidien du métier tel que le vivent les professionnels interroge. L'erreur serait de penser qu'il s'agit de l'envers subjectif d'une réalité objective violente et dégradée. La difficulté à habiter le métier d'enseignant renvoie à une pluralité de phénomènes (déviances, sens des missions, éclatement des tâches, hétérogénéité des publics, échec scolaire...) qui s'articulent selon des configurations de sens subjectives et originales. L'indiscipline contemporaine : éléments de description Que peut-on dire aujourd'hui sur l'indiscipline scolaire ? Quels constats pouvons-nous faire ? On peut raisonnablement admettre que ces trente dernières années les phénomènes d'indiscipline ont augmenté dans les établissements du secondaire et imputer mécaniquement cette hausse à l'augmentation des effectifs sur cette même période. L'essentiel est moins dans la fluctuation quantitative du phénomène que dans les modifications qualitatives qui en affectent le sens, la forme et la portée. On peut présenter la nouvelle donne scolaire autour de cinq constats. Un phénomène relativement général Nous connaissons la géographie scolaire de la violence, les zones sensibles et les récentes extensions du phénomène. L'indiscipline est un phénomène beaucoup plus large, beaucoup plus diffus et qui, aujourd'hui, touche une grande partie pour ne pas dire la quasi-totalité des établissements scolaires, certes selon des formes variées et des intensités différenciées. Plus que le phénomène violence c'est ce phénomène indiscipline qui dessine une véritable ligne de fracture dans le corps enseignant en générant deux types discours. Le premier se caractérise par le souci de recentrer l'école sur une prétendue tâche fondatrice : la transmission des savoirs intellectuels. Ce recentrage apparaît à ces enseignants comme une nécessité vitale, comme un impératif catégorique si l'institution n'entend pas être cannibalisée par les problèmes de discipline et, in fine, paralysée dans sa mission même d'instruire. La seconde réaction dénonce la première comme irréaliste en disant qu'il n'y a pas d'enseignement sans éducation. Elle est la réaction de ceux qui admettent que la forme scolaire traditionnelle est aujourd'hui partiellement inopérante et donc, exige d'être repensée. Des situations instables Les attitudes scolaires et les normes comportementales ne font plus aujourd'hui l'objet d'un consensus. D'une manière générale, on peut dire que l'exigible en matière de comportement est devenu flou. Il n'y a plus d'exigible pré-défini. L'école est dans une situation sans précédent car " elle doit pour fonctionner, commencer par créer les conditions qui rendent possible ce fonctionnement même " (Prost 1985). Cette situation inédite fragilise l'espace scolaire et modifie considérablement la tâche des personnels. Non seulement il n'y a plus d'exigible pré-défini mais celui-ci n'est jamais définitivement acquis. Dans bien des établissements, il faut régulièrement redéfinir les règles du jeu, renégocier les limites de l'acceptable et redire les exigences de travail. Il n'y a plus comme jadis cette sorte de moment inaugural au cours duquel les règles étaient établies une fois pour toutes. Certes, il fallait bien de temps à autre réaffirmer avec vigueur la transcendance de la règle mais, dans l'ensemble, les situations scolaires étaient plus stables et n'exigeaient pas, comme dans certains établissements, une perpétuelle renégociation du cadre de travail (Rochex 1995). La nature anomique des actes d'indiscipline Les phénomènes d'indiscipline ont changé de nature. Nous n'avons plus à faire dans les enceintes scolaires à des chahuts traditionnels mais à des chahuts anomiques (Testanière 1967, Lapassade 1993). Les chahuts traditionnels sont des transgressions ritualisées, circonscrites dans le temps et dans l'espace, et qui témoignent, par leur forme même, d'une adhésion aux règles de l'ordre scolaire. Les chahuts anomiques, désordres diffus et peu ritualisés, témoignent d'une désacralisation des règles. Il n'y a plus de reconnaissance de la règle aux deux sens du mot reconnaître, c'est-à-dire que la loi n'est plus connue ou, si elle l'est, c'est sur un mode distant ; elle n'est plus appréhendée comme une instance régulatrice. L'indiscipline moderne est donc plus de l'ordre d'un climat, d'une ambiance, que le résultat de transgressions clairement identifiables. Evitement, obstruction et contestation Au-delà de leur aspect polymorphe, on peut classer les actes d'indiscipline en trois grandes catégories ( Estrela 1994, Prairat 2002). La première se caractérise par le souci de se dégager de l'emprise scolaire. Se soustraire, se retirer, échapper au travail scolaire parce qu'il est jugé pénible, fastidieux, insignifiant, inintéressant ou tout simplement trop difficile. Au-delà des raisons affichées ou annoncées, il faut comprendre que l'indiscipline a une fonction d'évitement et de retrait. La seconde se spécifie par sa fonction d'obstruction. L'indiscipline vise à empêcher partiellement ou totalement le déroulement normal du cours. On pervertit les règles du jeu et les règles de la communication. Troubler le cours pour ensuite atteindre le professeur dans sa fonction, dans son rôle, dans son statut et parfois dans sa personne. La dernière est contestation des règles du jeu et des modalités de travail. Il ne s'agit pas de contester pour contester mais de dénoncer un contrat implicite qui s'est instauré dans la classe sans le consentement des principaux intéressés. L'indiscipline a, ici, une fonction d'imposition, elle vise à renégocier de nouvelles règles du jeu. Evitement, obstruction, contestation/renégociation, telles sont les trois visées à partir desquelles se distribuent les phénomènes d'indiscipline. L'indiscipline : un danger identitaire Les enseignants vivent l'indiscipline sur un mode ambivalent, ils se sentent à la fois victimes et coupables (Boumard & Marchat 1993, Prairat 2003 ). Victimes, car dans les actes d'indiscipline, les élèves moquent les convenances, oublient les exigences, les habitudes et les règles, parodient les adultes et leurs manières d'être. L'indiscipline est alors perçue comme une atteinte à l'autorité professorale. Elle est douloureusement vécue parce que précisément elle est vécue comme un danger identitaire. Victimes donc, mais aussi coupables car les chahuts sont éprouvés, de manière plus ou moins confuse, comme la conséquence d'une faute personnelle ou le signe d'une professionnalité hésitante, incapable de nouer un dialogue constructif avec des élèves. L'indiscipline culpabilise. * Eirick Prairat est Professeur à l'Université Nancy 2 et directeur adjoint de l'Equipe de Recherche sur les Acteurs de l'Education et de la Formation (ERAEF). Il vient de publier aux Presses Universitaires de France, coll. Que-sais-je ? n°3684, La sanction en éducation. 12 références pour aller plus loin Boumard (P.), Marchat (J.-F.) Chahuts. Ordres et désordres dans l'institution éducative. Paris, Armand Colin, 1993. Caron (J.-C.) A l'école de la violence. Paris, Aubier, Coll. historique, 1999. Charlot (B.), Emin (J.-C.) Violences à l'école, Etat des lieux. Paris, Armand Colin, 1997. Davisse (A.), Rochex (J.-Y.) Pourvu qu'ils m'écoutent … . CRDP de Créteil, coll. Champ pédagogique,1995. Debarbieux (E.) La violence en milieu scolaire. 1- Etat des lieux. Paris, ESF, 1996. Debarbieux (E.) La violence en milieu scolaire. 2- Le désordre des choses. Paris, ESF, 1998. Gasparini (R.) Ordres et désordres scolaires. La discipline à l'école primaire. Paris, Grasset/ Le Monde, 2000. Guillotte (A.) Violence et éducation. Paris, PUF, 1999. Lorrain (J.-L.) Les violences scolaires. Paris, PUF, Coll. Que-sais-je ? n°3529, 2003. Pech (T.) La discipline: l'école, cas d'école. Esprit n°290, 2002, pp. 117-137. Prairat (E.) Sanction et socialisation. Paris, PUF, 2002. Prairat (E.) Questions de discipline à l'école. Ramonville Saint-Agne, Erès 2003 Livres Les
territoires perdus de la république - Antisémitisme, racisme
et sexisme en milieu scolaireCollectif sous la direction d'Emmanuel Brenner Ed. Mille et une nuits Quarante minutes d'insultes ("Chiennes de juives", "Youpines", "T'es une pute, en plus t'es juive") et de violences physiques, quarante minute d'"enfer" vécues par deux élèves, entourées par une douzaine d'autres qui exigent d'elles qu'elles demandent "pardon d'être juive" : ce n'est pas la "Nuit de cristal", c'est seulement un collège parisien, en mars 2002. A l'apogée de la poussée antisémite en France, cette violence perpétrée en milieu scolaire témoigne de la décreptitude des valeurs qui fondent la République et assument l'intégration des nouveaux citoyens autour d'un consensus manimal alors que s'affirment à nouveau l'antisémitisme, le racisme, le sexisme, l'irrespect et un climat de violence larvée marqué par la peur de nombreux adultes (et leur embarras) devant l'offensive islamiste. Comment le poison de l'antisémitisme a-t-il réinvesti notre pays ? Pourquoi l'institution scolaire se trouve-t-elle au centre de cette tourmente ? A l'origine de ce livre, le constat alarmé de professeurs de l'enseignement secondaire d'académies de la région parisienne qui tous font état, depuis une dizaine d'années, de leur difficultés à enseigner la Shoah dans des classes à forte composante maghrébine et qui ont vu s'installer une oppression violente, archaïque et raciste parmi leurs élèves. Il fallut un long temps avant qu'ils consentent à s'exprimer sur un sujet qui leur faisait honte. Ces témoignages, qui viennent après la secousse du 11 septembre dans leurs établissements, et l'ouvrage tout entier, entendent mettre en lumière un certain délitement culturel et politique de la nation, ces territoires perdus de la République. Liens Rapport Demuynck, La rue dans l'école ? La rue dans l'école ? Connaître, prévenir et maîtriser l'intrusion de la violence dans les établissements scolaires : rapport à Monsieur Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. Par Ch. Demuynck, Sénateur Présentation du rapport publié à La documentation française : La violence scolaire a pris une proportion considérable depuis quelques années et demeure une des préoccupations majeures des concitoyens. Le rapport présente dans sa première partie un état des lieux du phénomène de violence scolaire aujourd'hui tant en terme de chiffres, de mesure que de partenariat. La seconde partie présente plusieurs solutions à court et moyen terme (clarification des réglements intérieurs, implication des parents, éloignement des éléments les plus perturbateurs...). Rapport complet : http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/044000251/0000.pdf Notes de la Direction de l'évaluation et de la prospective du Ministère de l'Education nationale relatives aux violences scolaires 04.25 (octobre 2004) Les actes de violence à l'école recensés dans SIGNA en 2003/2004 Rodolphe Houllé, DEP C2, 6p. ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/dpd/ni0425.pdf 04.24 (octobre 2004) Auteurs et victimes des actes de violence signalés par les établissements publics du second degré en 2002-2003 Rodolphe Houllé, DEP C2, 6p. ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/dpd/ni0424.pdf 04.04 (février 2004) Les actes de violence à l'école recensés dans SIGNA en 2002-2003 Rodolphe Houllé, DEP C2, 6 p. ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/dpd/ni0404.pdf 02.23 (mai 2002) Recensement des actes de violence à l' École /Septembre 2001- février 2002 Rodolphe Houllé, DPD D2, 6 p. ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/dpd/ni0223.pdf 02.01 (janvier 2002) Recensement des actes de violence à l'École Septembre/octobre 2001 Rodolphe Houllé et Marie-Claude Rondeau / DPD D2, 4 p. ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/dpd/ni0201.pdf Code de procédure pénale Article 40 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 1 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986) (Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 27 Journal Officiel du 18 juin 1998) (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 74 Journal Officiel du 10 mars 2004) Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Article 41-1 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 2 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986) (Loi nº 87-962 du 30 novembre 1987 art. 10 Journal Officiel du 1er décembre 1987) (Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 24 juin 1999) (Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 6 IX Journal Officiel du 13 juin 2003) (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 69, art. 70 Journal Officiel du 10 mars 2004) S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République : 1º Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi ; 2º Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette mesure peut consister dans l'accomplissement par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment d'un stage de citoyenneté en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 3º Demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ; 4º Demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ; 5º Faire procéder, avec l'accord des parties, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime. La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l'action publique. En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la République en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ; si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le nouveau code de procédure civile. En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuites. Article 41-2 (Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 24 juin 1999) (Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 54 Journal Officiel du 16 novembre 2001) (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) (Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 36 Journal Officiel du 10 septembre 2002) (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 71 I Journal Officiel du 10 mars 2004) Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes : 1º Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende, qui ne peut excéder le montant maximum de l'amende encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à un an ; 2º Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ; 3º Remettre son véhicule, pour une période maximale de six mois, à des fins d'immobilisation ; 4º Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire, pour une période maximale de six mois ; 5º Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de chasser, pour une période maximale de six mois ; 6º Accomplir au profit de la collectivité un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois ; 7º Suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois ; 8º Ne pas émettre, pour une durée de six mois au plus, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et ne pas utiliser de cartes de paiement ; 9º Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise et qui sont désignés par le procureur de la République, à l'exception des lieux dans lesquels la personne réside habituellement ; 10º Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de l'infraction désignées par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec elles ; 11º Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec eux ; 12º Ne pas quitter le territoire national et remettre son passeport pour une durée qui ne saurait excéder six mois ; 13º Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté. Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit également proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. Il informe la victime de cette proposition. La proposition de composition pénale émanant du procureur de la République peut être portée à la connaissance de l'auteur des faits par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire. Elle fait alors l'objet d'une décision écrite et signée de ce magistrat, qui précise la nature et le quantum des mesures proposées et qui est jointe à la procédure. La composition pénale peut être proposée dans une maison de justice et du droit. La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit accord est recueilli par procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal lui est transmise. Lorsque l'auteur des faits donne son accord aux mesures proposées, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal aux fins de validation de la composition. Le procureur de la République informe de cette saisine l'auteur des faits et, le cas échéant, la victime. Le président du tribunal peut procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat. Si ce magistrat rend une ordonnance validant la composition, les mesures décidées sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à l'auteur des faits et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours. Si la personne n'accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n'exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République met en mouvement l'action publique, sauf élément nouveau. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne. Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la composition pénale sont interruptifs de la prescription de l'action publique. L'exécution de la composition pénale éteint l'action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel dans les conditions prévues au présent code. Le tribunal, composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. La victime a également la possibilité, au vu de l'ordonnance de validation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le nouveau code de procédure civile. Les compositions pénales exécutées sont inscrites au bulletin nº 1 du casier judiciaire. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux mineurs de dix-huit ans ni en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires ou de délits politiques. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Article 53 (Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 11 Journal Officiel du 24 juin 1999) (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 77 II Journal Officiel du 10 mars 2004) Est qualifié crime ou délit flagrant , le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit. A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant, l'enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours. Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l'enquête pour une durée maximale de huit jours. Article 96 (Loi nº 91-646 du 10 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991) (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 163 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993) (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 44 Journal Officiel du 16 juin 2000) (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 79 III Journal Officiel du 10 mars 2004) Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen, la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d'y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux, ou à défaut, en présence de deux témoins. Le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 57 (alinéa 2) et 59. Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense. Les dispositions des articles 56, 56-1, 56-2 et 56-3 sont applicables aux perquisitions effectuées par le juge d'instruction. Article 803 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 60 Journal Officiel du 5 janvier 1993) (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 93 Journal Officiel du 16 juin 2000) Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel. Source : legifrance.gouv.fr Code pénal Article 433-5 (Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 17 Journal Officiel du 23 juillet 1996) (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) (Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 45 Journal Officiel du 10 septembre 2002) Constituent un outrage puni de 7500 euros d'amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. Lorsqu'il est adressé à une personne chargée d'une mission de service public et que les faits ont été commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage prévu au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende, et l'outrage prévu au deuxième alinéa est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. [top] |
|
| © Culture Droit - Made by Agence LEXposia - Hosting by Adwin |