Culture Droit
Culture Droit n°1
N°1 /// février - mars 2005
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La juste place du Droit à l'école
Par Irène Carbonnier

Au moment où l'on débat du projet de loi d'orientation sur l'avenir de l'école, retour sur une évolution majeure de ces dernières années : l'entrée en force du droit et de la procéduralisation pour régler les conflits de la vie scolaire.



Ecole et droit font-ils vraiment bon ménage ?

On s'est longtemps figuré que l'obéissance aux lois prolongeait la discipline acquise dès l'enfance aux trois quarts dans la famille, à l'école pour un quart. On croyait alors que l'école, qui était le berceau de la morale (1) était celui de la justice, à la fois instance de socialisation, relais privilégié des règles de notre société et vecteur d'égalité (des chances). Ce mythe républicain a été battu en brèche à mesure qu'ont émergé l'image d'une école injuste et excluante et la crainte que celle-ci, loin d'être un sanctuaire, puisse être (souvent) un lieu de violences et de conflits où éclatent les déséquilibres sociaux venus du dehors, une zone de non-droit suivant l'antienne de tous les politiques tirée d'une hypothèse de la sociologie juridique.
Aujourd'hui, si la justice assigne parfois à la loi ou au droit une fonction éducative (d'éducation des citoyens), l'Education nationale, qui pense aux écoliers, exalte sa vertu pédagogique avec la passion militante des néophytes… La question doit pourtant être posée de savoir si le recours au droit et à la justice comme panacée de toute l'indiscipline juvénile est en mesure de provoquer la socialisation des enfants et des adolescents. Et cela sans qu'ait été menée à bien la "juridicisation" d'enseignants d'autant plus enclins à faire de la loi une maîtresse d'école qu'ils se la figurent comme constamment impérative. A en croire Michel Foucault, dans Surveiller et punir, cette analogie, en vogue aujourd'hui, entre légalité étatique et discipline scolaire aurait connu le début de son succès en mai 68. Pourtant la discipline scolaire comme la discipline familiale ne sont peut-être rien d'autre que l'écorce de la pédagogie. Dans ces conditions que doit attendre l'Education nationale du recours au droit et à la justice ?


Le droit au secours de l'école

En évoquant une "lente désacralisation de l'ordre scolaire" comme explication de l'ouverture de l'école au droit, Eirick Prairat rappelle très justement la place particulière de l'école (2) : intermédiaire entre le monde et le foyer familial (lieu des apprentissages et des simulations par excellence). Une part non négligeable de la vie et de la conflictualité scolaires devrait par nature lui échapper. De fait, le domaine des simples "punitions" (mentions au carnet de correspondances, excuses, colles, retenues, exclusions d'un cours) pouvant être prononcées par les maîtres et professeur à l'encontre des élèves continue d'être tenu pour des mesures d'ordre intérieur ne faisant pas grief. Mais au-delà le droit est-il bien à l'aise pour contraindre à l'obéissance un microcosme justement destiné à l'expérimentation et à l'apprentissage ?

Constatant une multiplication impressionnante des procédures disciplinaires et des signalements à la justice depuis 1998, le Ministère de l'Education nationale choisit en 2000 de refaire de l'école un "territoire de droit commun", selon les mots de son responsable, Claude Allègre. Jusque là, les procédures disciplinaires étaient en effet largement abandonnées aux coutumes et à l'esprit d'équité des chefs d'établissements, de sorte qu'elles étaient souvent tenues par les élèves pour injustes et arbitraires. On choisit donc d'améliorer la justice scolaire en lui faisant prendre la voie du droit pénal (3), le plus théâtral de tous les droits, celui que véhiculent à l'envi les médias, en qui les pouvoirs politiques tiennent leur instrument suprême de commandement, de qui on attend la sécurité, mais qui se nourrit de l'insécurité. L'Education nationale a fait ce choix, qui n'était pourtant pas évident pour répondre aux objectifs invoqués et à sa vocation éducatrice, en même temps que la justice faisait le choix du traitement en temps réel et de la 3ème voie pénale, et que se mettaient en place aussi la police de proximité et les contrats locaux de sécurité.

De fait, le choix du droit pénal suppose l'introduction d'un catalogue d'infractions et l'instauration d'une juridiction quand la discipline, elle, se satisfait de règles de bonnes conduites et le droit civil de règles de civilité. Or ces branches du droit - qui ne sont pas du droit mineur - savent exister hors la tenue d'un procès. Quant aux "grands principes du droit" rappelés par voie de circulaire aux recteurs, communs à tous les contentieux, ils sont bien moins respectés au pénal qu'au civil : "La tradition française reste, en matière pénale, très en deçà de ce que l'on serait en droit d'attendre d'un Etat démocratique qui se proclame par ailleurs, haut et fort, pays des droits de l'Homme"(4).

Dès lors, ce ne sont pas ces grands principes du droit (pour l'essentiel le respect du principe du contradictoire, le fait que la sanction doit se fonder sur des éléments de preuve et le droit pour l'élève de se faire assister par la personne de son choix) qui ont permis de rompre avec la dissymétrie des statuts et la hiérarchie des rôles à l'école en se rapprochant du modèle répressif. Serait-ce alors l'arrivée, aussi marginale soit-elle, des hommes de loi dans les instances disciplinaires de l'école pour "gripper les rouages d'une justice interne"(5) ? Si cela était vraiment le cas, l'institution judiciaire (juge ou tribunal pour enfants, mais aussi parquet des mineurs en charge des mesures alternatives) n'aurait pas non plus survécu à la participation des avocats. D'un autre côté on sait bien que c'est d'abord une logique éducative qui anime les magistrats de la jeunesse. En sorte que devant eux, traditionnellement, la défense développe une plaidoirie de connivence reposant sur l'accord des acteurs concernant la seule visée du procès : rééduquer le mineur, c'est-à-dire lui faire prendre conscience des normes et des interdits sociaux (6). Or, on peut penser que si l'assistance juridique devant le conseil de discipline est principalement centrée sur l'évitement de la sanction, alors l'instance disciplinaire n'a plus de motif à être animée par une logique éducative, mais plutôt par une logique d'exclusion, d'exclusion définitive, souvent véritable mort-scolaire. En effet, ainsi que le retient le sénateur Demuynck dans son rapport remis le 15 juin dernier au Ministre de l'Education nationale intitulé "La rue dans l'école ?", 1 200 sur 12 000 élèves du département de Seine-Saint-Denis (soit 1%) font chaque année l'objet d'une exclusion définitive. Et comme l'indique à juste titre le rapport, bien plus que la suppression de "toutes interventions extérieures au sein des conseils de discipline y compris celles d'avocats", la multiplication des mesures prises en amont serait la bienvenue : à l'image des "contrats pédagogiques" suggérés par le rapporteur ou des médiations telles qu'elles existent déjà dans de nombreux établissements.


Le recours à la Justice

Dans ce même rapport, le sénateur Demuynck met aussi en avant l'efficience de partenariats institutionnels, tels que celui instauré par les circulaires du 14 mai 1996 et du 28 octobre 1997 et qui reposent tout entier sur l'idée de rendre les délais de réponse et d'intervention aussi courts que possible. Ce partenariat permet à l'Education nationale de collaborer avec la police et constitue aux yeux du rapporteur "le meilleur moyen de lutte et de prévention des violences scolaires". Il cite notament l'exemple de la remontée quotidienne des incidents au parquet de Bobigny et à la police qui peut, le cas échéant, agir directement, par des fiches de signalement communes aux trois institutions (Parquet - Police - Education nationale), des fiches d'ailleurs plus précises et poussées que celles fournies par le logiciel SIGNA. "Les trois institutions se coordonnent. La police interpelle le jeune qui passe en comparution immédiate. En 24 heures la sanction pénale tombe, suivie de la sanction disciplinaire, en 48 heures". Cela montre, conclut le sénateur Demuynck - négligeant au passage les règles de procédure - quelle peut être l'efficacité d'un tel dispositif lorsque l'on sait que "de la clarté et de la diligence de la sanction découle la meilleure efficacité (et donc la meilleure visibilité auprès des jeunes)".

Même si le rapporteur s'inquiète de la responsabilité de l'Education nationale dans la gestion des problèmes de violence scolaire moins graves que ceux qu'elle fait régler par les parquets (pour laisser une place à la progressivité de la sanction) il propose , outre le retour d'information de la justice aux chefs d'établissement par voie de courrier électronique, "la mise en place de stages de plusieurs jours dans les établissements scolaires difficiles. Cela pour former à la problématique de la violence scolaire les juges dont les décisions sont "jugées trop laxistes et ne prenant pas en compte le danger que représente la présence de certains élèves dans les collèges pour leurs camarades ou pour les enseignants, ces derniers se considérant comme incompris de l'institution judiciaire". Le rapport préconise enfin qu'un référent permanent de la police de proximité soit spécialement chargé de connaître et de suivre le cas d'élèves difficiles et que l'on opère des contrôles plus fréquents et ciblés de la police dans les établissements, afin de mettre en place des fouilles inopinées lorsque cela est nécessaire : "celles-ci devraient avoir un fort impact psychologique, prouvant aux élèves que l'école, en tant que lieu privilégié de la République, reste un territoire sur lequel les forces de police peuvent agir".

Aucune de ces mesures n'est à proprement parler nouvelle. Toutes reposent sur un nouveau mode de gouvernance : la dénonciation - révélation au procureur de la République d'un acte délictueux par une personne qui n'est pas la victime - laquelle, depuis une dizaine d'années, a trouvé une légitimité qu'aucun régime politique ne lui avait depuis longtemps donnée (7). Au visa de l'article 40 du code de procédure pénale, "tout fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs". Le retour en grâce du recours à la dénonciation en démocratie est le symptôme et la conséquence notamment de l'évolution de la hiérarchie des valeurs d'une société qui a d'abord donné priorité à l'enfant sur l'institution (article 44 du code de déontologie des médecins, article 434-3 du code pénal) par exemple et aujourd'hui première priorité aux droits de la victime sur ceux de la défense.

C'est dans ce contexte qu'a été signée le 26 avril 2004 une "convention visant au traitement en temps réel de certaines infractions en milieu scolaire" entre le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris, le Recteur de l'Académie et le Directeur départemental de la Protection judiciaire de la jeunesse. Cette convention prévoit que le profil du poste du délégué du procureur est établi en concertation entre les trois institutions. Or, il faut rappeler que la procédure d'habilitation des délégués relève seulement de la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet ; rappeler aussi que le compte-rendu d'incident est rédigé par le responsable d'établissement, le procureur qualifiant les faits au regard de la loi, appréciant l'opportunité d'un traitement en temps réel et mandatant le délégué pour un rappel à la loi. Fautil encore préciser que la constatation de l'infraction par une procédure de police judiciaire (qui même simplifiée, elle demeure soumise au respect scrupuleux des règles de procédure pénale notamment quant à l'audition du mineur mis en cause) est le préalable nécessaire à toute orientation d'une affaire en application des articles 41-1 et suivants du code de procédure pénale ? Pour toutes ces raisons, un compte-rendu d'événement transmis directement au parquet ne saurait fonder ce type de mesure et met tout le système mis en place par la convention en porte à faux avec les règles de droit applicables. Lorsque le délégué du procureur établit une fiche de suivi qui est retournée au chef d'établissement via le rectorat de Paris, ce ne peut être que sous réserve d'une particulière vigilance quant à la communication d'informations de nature judiciaire, compte tenu des textes applicables aux mineurs qui prévoient le secret de l'enquête, une publicité restreinte et l'interdiction de toute publication nominative. Et cela même si l'article 41- 2 du code de procédure pénale permet désormais d'informer l'auteur de la dénonciation de la suite qui lui a été donnée.

La question de savoir si le carnet scolaire portera pendant un an la trace de la mesure alternative aux poursuites décidées par le procureur - alors qu'il est par ailleurs incontestable qu'elle ne peut figurer au casier judiciaire - appelle une interrogation supplémentaire sur l'instrumentalisation du parquet par l'Education nationale. Cela signifierait-il aussi que celle-ci a renoncé à prendre ses propres responsabilités éducatives pour traiter l'indiscipline scolaire, répondre aux incivilités commises au sein d'un collège ou d'un lycée ?

Il est vrai qu'annoncée à son de trompettes, cette convention conclue pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation de l'une des parties, n'a encore fait l'objet d'aucune application. Il est tout de même prévu que son dispositif fera l'objet d'une évaluation chaque année : mais ne peut-on pas pronostiquer la même désolation que celle qui ressort du rapport Demuynck ? Car quand l'institution scolaire affirme que "plus on intervient rapidement, plus la chance de prévenir la dérive vers la délinquance est élevée" et célèbre le "pénal de proximité", les risques sont grands pour elle de déchanter... Le temps de la procédure judiciaire est un temps long (respect des droits individuels en tout cas, rééducation des mineurs le cas échéant) tandis qu'elle attend une réponse urgente lui permettant d'affirmer son autorité.

Or, aucune convention interministérielle, aucun partenariat Education nationale - Justice - Police ne peut modifier la place et le rôle de ces institutions dans l'Etat. De même, aucun de ces outils, aucun règlement intérieur d'un établissement scolaire ne peut utilement prévoir, par exemple, qu'une fouille à corps ou l'utilisation de menottes seront utilisées par la police sans nécessité procédurale (articles 53, 96 et 803 du code de procédure pénale) ou qu'une mesure de "rappel à la loi" puisse être organisée par quiconque d'autre qu'un "délégué" du procureur, un médiateur ou, sur demande particulière du ministère public pour les affaires les plus simples, par voie de notification d'un officier de police judiciaire dès la clôture de l'enquête (article 41-1 du code de procédure pénale - circulaire DACG du 16 mars 2004). Il s'agit en effet bien là de l'exercice de prérogatives appartenant au procureur de la République lequel, en cas d'échec du recours aux alternatives aux poursuites, est à même de mettre en mouvement l'action publique. Finalement, l'institution scolaire a beaucoup à perdre dans la généralisation de partenariats où elle se disqualifie en sortant de ses missions propres, et sûrement peu à attendre de l'institution judiciaire pour restaurer son autorité perdue.

(1) G. Bruno, Le tour de la France par deux enfants - Devoir et patrie -, Belin 1883, J.M. Ozouf, "Le petit livre rouge de la République", in Les lieux de mémoire, sous dir. de P. Nora, Gallimard, 2004.
(2) E. Prairat, "La lente désacralisation de l'ordre scolaire", Esprit, décembre 2002.
(3) T. Pech, "La discipline : l'école, cas d'école", Esprit, décembre 2002.
(4) S. Guinchard, P. Buisson, Procédure pénale, Litec, 2003.
(5) J.Franchi, "Conseils de discipline à l'école de la justice", Libération, 15 juin 2004.
(6) P. Benech-Leroux, thèse sur "Les rôles de l'avocat sur la scène pénale des mineurs", signalée au Bull. d'information du CESDIP, juin 2004.
(7) D. Lochak, "La dénonciation, stade suprême ou perversion de la démocratie", in L'état de droit, mélanges en l'honneur de Guy Braibant, Dalloz, 1997.




Violences et indiscipline : des discours brouillés
Le point sur les concepts et leur usage, par Eirick Prairat, professeur à l'université Nancy 2

Le problème de la violence scolaire est repéré par l'Inspection Générale dès 1975, mais ne devient une question publique que dans le milieu des années 80. Depuis, les recherches sur la violence et les incivilités en milieu scolaire se sont multipliées, mettant parfois dans l'ombre les questions psychologiques et didactiques au profit de querelles épistémologiques avec d'un côté, les tenants d'une définition juridique pour qui les violences scolaires sont tout simplement les actes répertoriés et sanctionnés par le code pénal ; de l'autre, les tenants d'une définition sociologique qui, sous le vocable de violences scolaires, mettent les actes pénalement répréhensibles, les incivilités ainsi que "le sentiment de violence". Une définition plus large qui entend prendre en compte l'extensivité du phénomène et ne pas s'en tenir à la partie la plus immédiatement visible de la représentation sociale de la violence. Il reste qu'une définition trop ample de la violence pose finalement plus de problèmes qu'elle n'en résout.

Un problème politique d'abord, puisqu'une définition trop large tend non seulement à dramatiser la situation mais aussi à affaiblir le pouvoir instituant de l'école comme le note la Défenseure des enfants dans son Rapport annuel pour 2003.

Un problème institutionnel ensuite, car si l'école entend s'articuler à son dehors, en particulier au monde de la police et de la justice, il y a une nécessité quasi-fonctionnelle d'ajuster les représentations et les catégories entre l'école et les institutions partenaires. L'école et la justice doivent notamment s'entendre sur ce qu'elles appellent violence. Une définition trop ample enferme le risque d'un recours trop rapide et trop immédiat à la justice, qui en retour ne comprend pas ce que l'on attend d'elle. Après une longue période de traitement exclusivement interne des problèmes de violence, il ne faudrait pas que s'instaure une période d'externalisation systématique des dysfonctionnements scolaires.

Un problème théorique enfin qui conduirait à absorber le concept d'indiscipline dans celui de violence. Il n'y aurait plus d'indiscipline à l'école, il n'y aurait plus que de la violence. Or, si le problème de la violence renvoie au problème de l'échec scolaire et, plus largement à la question de l'exclusion sociale, le problème de l'indiscipline lui, touche une autre problématique : celle de la désacralisation de l'ordre scolaire, c'est-à-dire au lent et chaotique avènement d'un système post-disciplinaire.

Ainsi, il convient de dégager deux problématiques distinctes. Celle d'abord, liée à la violence pour laquelle une définition proche de l'acception juridique peut servir de référence. Précise et limitée, elle permet de faire des comparaisons entre institutions et de situer la réalité violente de l'école dans le contexte social et national qui est le sien, une démarche d'autant plus nécessaire que l'école n'entend plus être un territoire particulier, hors droit. La problématique de l'indiscipline quant à elle, mériterait d'être rapprochée du concept anglais de perturbation. L'indiscipline serait définie comme un rapport relâché, flottant, distendu aux normes, aux règles et aux rituels constitutifs de l'ordre scolaire, un jeu incessant des petits désordres. Si la violence incombe pour une bonne part à la police et à la justice, l'indiscipline relève, en revanche et en priorité, de l'action éducative et donc, des personnels de l'Education nationale.



L'affaire Montaigne ou le destin d'une sanction disciplinaire médiatisée

Par deux jugements du 24 mai 2004, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du recteur de cette académie ayant décidé, après avis de la commission d'appel les sanctions d'exclusion définitive déjà prononcées par le conseil de discipline du collège Montaigne à l'encontre de deux élèves de 6ème poursuivis le premier pour menaces de racket et violences commises à l'encontre d'un condisciple dans l'enceinte de l'établissement, assorties de mensonges délibérés dans le cadre de la recherche des faits. Le second pour complicité de violences physiques assorties de propos insultants, dont certains à caractère antisémite et des mêmes mensonges délibérés. Le tribunal administratif a considéré qu'il ressortait des pièces du dossier que l'élève victime avait été poussé dans l'escalier par les deux élèves en cause dont le premier l'avait traité de "minus" tandis que le second s'était moqué de lui et l'avait traité de "bouffon" et de "sale juif". Il a alors jugé "que si ces faits, qui sont les seuls établis par le dossier, méritent à l'évidence une sanction, ils ne sont pas, eu égard à l'âge des élèves et à la circonstance et alors qu'il n'est pas avéré que ces violences et insultes aient été réitérées, de nature à justifier l'exclusion définitive". Sur le recours du ministre de l'Education nationale, non content de cette décision, la cour administrative d'appel a elle aussi jugé le du 11 août 2004 que les sanctions prises à l'encontre des élèves étaient disproportionnées. Les décisions des juges administratifs sont donc à l'unisson de celles du procureur de la République de Paris auquel ces faits avaient été dénoncés, au visa de l'article 40 du code de procédure pénale, par le principal du collège. En effet dès le mois de janvier 2004, le parquet avait classé sans suite les deux procédures après avoir fait procéder à un "rappel à la loi", conformément aux instructions générales de la Chancellerie qui demande que cette mesure soit mise en oeuvre comme une alternative au classement de faits simples commis par des primo-délinquants. De même, la convention portant sur le traitement par voie alternative aux poursuites de certaines infractions en milieu scolaire signée le 26 avril 2004 par le procureur et le recteur de Paris, comprend expressément dans son champ d'application les injures et violences légères commises à raison de l'appartenance vraie ou supposée à une race, une ethnie ou une religion. C'est dans ce même esprit que la circulaire interministérielle Education nationale - Intérieur - Justice en date du 13 septembre 2004, (cette convention vise à prévenir, signaler les actes à caractère raciste ou antisémite en milieu scolaire et sanctionner les infractions, qui préconise la plus grande fermeté et le renforcement de la formation civique des élèves) rappelle que les sanctions disciplinaires doivent s'inscrire dans une perspective éducative.
Le conseil d'administration du collège Montaigne, avait pourtant fait preuve du même souci, en votant un règlement intérieur qui dispose qu'une "sanction pouvant aller de l'avertissement à l'exclusion temporaire" sera prononcée en cas d'agressions physique ou morale, et donc pas une exclusion définitive.


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Commission européenne - Crédit photo : Culture Droit


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