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Archives - Culture Droit n°1 Les dessous du voile Par Katia Weidenfeld, Antoine Garapon et Jean-Philippe Moinet La loi d'application du principe de laïcité connaît ses premières applications depuis la rentrée. Avec "satisfaction" annonçaient les autorités, malgré quelques cent cas "problématiques" et les recours portés devant la justice administrative. Après le prononcé de plusieurs exclusions définitives et malgré le peu d'intérêt que portent désormais les médias au sujet, retour sur un débat loin de s'éteindre par le simple vote d'une loi. Fermeté de la loi, prudence du juge La loi sur la laïcité manifeste avec fermeté la supériorité, en droit français, du pouvoir législatif sur l'oeuvre juridictionnelle. A l'appréciation casuistique par le juge, de la compatibilité entre le port du voile dans les établissements publics d'enseignement et la laïcité de la République, elle substitue une interdiction de principe, par le législateur. Sont ainsi ensevelis tant l'avis rendu le 27 novembre 1989 par le Conseil d'Etat, en tant que conseiller du gouvernement, sur la saisine du ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, que l'arrêt lu le 2 novembre 1992 par le Conseil d'Etat, en tant que juge administratif suprême, sur la requête de "M. Kherouaa et autres". En affirmant que le port de signes manifestant l'appartenance à une religion n'était par lui-même pas incompatible avec le principe de laïcité, le Conseil d'Etat renvoyait au juge le soin de déterminer, au cas par cas, si la tenue vestimentaire : "constitu[ait] un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, ou bien port[ait] atteinte à la dignité ou à la liberté de l'élève ou d'autres membres de la communauté éducative, compromett[ait] leur santé ou leur sécurité, perturb[ait] le déroulement des activité d'enseignement et le rôle éducatif des enseignants, ou enfin troubl[ait] l'ordre dans l'établissement ou le fonctionnement normal du service public". Cette position pragmatique n'a pas toujours été facilement admise par les instances administratives qui persistaient parfois à motiver les exclusions par le seul fait que les intéressées portaient le foulard. Elles se sont heureusement heurtées à la censure du juge (1). Cette jurisprudence nuancée avait le mérite indéniable de ne pas stigmatiser les jeunes filles voilées ; le signe religieux, même visible, n'en faisait pas des reléguées, écolières, collégiennes, lycéennes ou étudiantes de "seconde zone". La doctrine du Conseil d'Etat en matière d'enseignement pouvait d'ailleurs apparaître comme le corollaire de sa jurisprudence en matière de naturalisation ; le port du voile dans la vie civile n'était pas davantage considéré par le juge administratif comme le signe d'une absence d'intégration à la société française qu'il n'était à l'école regardé comme un refus du principe républicain de laïcité. Appelé à se prononcer en premier et dernier ressort sur les décrets (en Conseil d'Etat) par lesquels le gouvernement peut s'opposer, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger d'un ressortissant français, le Conseil d'Etat a ainsi, à plusieurs reprises, rappelé au gouvernement qu'il ne pouvait pas déduire le défaut d'assimilation à la société française du fait que l'intéressé ou sa femme portait le "voile islamique"( 2). Le tribunal administratif de Nantes a ainsi jugé que le fait de porter le voile n'était "pas de nature à établir un refus d'adhésion (...) aux valeurs de la République française et donc un refus d'intégration"( 3). La République laïque reconnaissait à ses citoyens non seulement la liberté de conscience mais aussi celle d'arborer les insignes religieux de leur choix. La loi sur la laïcité devrait n'avoir aucun effet sur cette jurisprudence puisque son champ d'application est limité aux établissements publics d'enseignement. Mais les débats qui l'ont entourée sont peut-être de nature à induire un changement dans les représentations jusque dans ce droit de la nationalité. La Cour administrative d'appel de Nantes a ainsi récemment admis la légalité du refus de naturalisation opposé par le ministre de l'emploi et de la solidarité à une jeune femme algérienne, au motif que celle-ci "milite activement au sein de la Ligue française de la femme musulmane (branche féminine de l'organisation des Frères Musulmans) et que son combat est essentiellement orienté vers le port du foulard islamique en tout lieu et notamment à l'école"(4). Cet arrêt appelle à une certaine vigilance. Si la laïcité exige peut être une neutralité religieuse dans les établissements d'enseignement public, elle impose aussi une neutralité politique respectueuse de la liberté d'expression. Ebranlée par la loi en matière scolaire, la prudence du juge doit être maintenue fermement dans les autres domaines : le port du voile ne saurait par lui-même être condamné. K. W. (1) Par exemple, exclusion définitive d'une élève du lycée Jean Rostand de Strasbourg, Trib. admin. Strasbourg, 3 mai 1995, n°9521695804 ; exclusion d'une élève du lycée Blaise Pascal de Colmar, Cour admin. d'appel de Nancy, 2 mai 1996, n°95NC01838 ; interdiction à deux jeunes femmes de pénétrer dans l'enceinte de la faculté de droit de l'université Lille II revêtues d'un "foulard islamique", Cons. d'Etat, 26 juillet 1996, n°170106. (2) Cons. d'Etat, 23 mars 1993, n°116114 ; 19 novembre 1997, n°169368 ; 3 février 1999, n°161251. (3) Le tribunal de Nantes est la juridiction compétente pour statuer sur les recours contre les refus opposés aux demandes de naturalisation depuis la délocalisation à Rezé, à la fin des années 1980, de la sous-direction du Ministère de l'intérieur en charge des naturalisations : Trib. admin. Nantes, 2 décembre 1999, n°9880. (4) Cour admin. d'appel de Nantes, 11 avril 2003, n°02NT01010. Pour ou contre la "loi sur le voile"? Le débat qui a précédé la rédaction de la loi "portant application du principe de laïcité" aura révélé les difficultés de notre pays à bien délibérer, à mettre en forme ses conflits, à problématiser plutôt que dramatiser, à argumenter plutôt qu'invectiver, à répondre à des objections autrement que par des procès d'intention. Nos politiques ont-ils seulement gardé la tête froide devant la médiatisation de quelques affaires ? Tout se passe comme si certains s'étaient emparés de manière opportuniste d'un débat, sans prendre soin d'en mesurer préalablement la réalité, l'étendue et les tenants et les aboutissants. Le décalage entre l'extrême qualité du travail de la commission parlementaire et celle de la commission Stasi, est d'ailleurs patent. L'abondance et la précision de la documentation, le nombre et la diversité des personnes entendues, la possibilité d'avis divergents motivés, la réaction des citoyens sur internet : tout sépare le travail des deux commissions (1). Faut-il remettre en cause le recours à une commission de "sages" pour des questions aussi éminemment politiques ? Se poser la question de qui les compose et selon quels critères ? Le pire est que dans les nombreuses recommandations de la commission qu'il a mise en place, le pouvoir exécutif n'en a retenu qu'une seule, et encore, en la dénaturant partiellement. Certains de ses membres ne se sont-ils pas sentis instrumentalisés, à l'instar de René Rémond qui déclare ne pas reconnaître le texte comme le fruit des travaux de la commission ? Contre le fétichisme législatif Il faut avant tout se demander si le problème - dont il ne faut pas nier la réalité ni sous-estimer l'étendue - relevait bien du domaine de la loi. D'autant que par la voie du Conseil d'Etat, le droit avait offert une solution mesurée se gardant bien de "fondamentaliser" le débat dans un sens ou dans l'autre : elle ne faisait pas du port des insignes religieux un droit fondamental qui devrait être déclaré inviolable, pas plus qu'elle ne permettait de l'interdire en tant que tel. La force de cette position était toute entière dans sa nuance, dans son souci de maintenir le droit à sa juste place. Le second mérite de l'avis formulé par le Conseil était de renvoyer au cas par cas, c'est-à-dire à la sagesse pratique de chaque chef d'établissement. Par cette énumération limitative, le Conseil apportait enfin une justification pratique à telle interdiction ponctuelle (pour préserver l'ordre public, pour que le voile ne s'enflamme pas lors des travaux pratiques de chimie, pour l'exercice de la gymnastique par exemple). De tels conflits ne peuvent en effet être arbitrés que par référence à ce qui réunit les élèves dans ce lieu : apprendre, se développer, construire un citoyen. Toute interdiction paraissait d'autant moins arbitraire qu'elle était justifiée par des nécessités de santé, de sécurité ou d'ordre public. Surtout, cela évitait aux chef d'établissement d'avoir à s'engager dans une herméneutique sur la signification religieuse ou non des signes portés par les élèves : le turban d'un sikh étant aussi inflammable que le hidjab. Et comment distinguer ce qui est religieux de ce qui est culturel : le plis ? Le fez ? Risque aussi de se poser une difficulté en termes d'égalité devant la loi si un même signe comme le bandana est admis s'il vient de chez Hermès, mais interdit s'il est d'une certaine couleur… La position du Conseil avait le mérite d'être souple, de statuer au cas par cas, de ne pas souffrir de la généralité de la loi, qui risque de crisper la situation que l'on voulait débloquer. Que répondre à ceux qui estiment que toute atteinte à une liberté fondamentale ne peut venir que de la loi ? Que précisément le Conseil d'Etat s'est bien gardé d'en faire une question de principe : il a rappelé que le principe était et demeurait la liberté religieuse, en cherchant à combiner la généralité des principes et la réalité de nos sociétés. Les fondamentalistes de la loi veulent se montrer durs sur le fond et souples sur la forme. Au risque de se révéler durs sur la forme et flous sur le fond. L'injonction autoritaire peut-être salutaire, à condition de se doter des moyens de sa politique. "Ne faites pas de lois inutiles, dit Montesquieu, elles affaibliraient les lois nécessaires ". Pour un débat "en clair" Ce débat est animé de non-dits, à commencer par sa véritable cible : on parle de signes religieux mais on vise le voile, et à travers lui, l'Islam. Or, le débat public se doit de parler clair et ne gagne rien à cacher ses véritables enjeux. Au lieu de cela, le projet de loi donne l'impression d'avoir agi en restant largement aveugle aux réalités sociales qui ne sont pas abordées. La médiatrice de l'Education nationale parle de bon sens en déclarant à la Commission parlementaire : "le problème excède largement l'école et si l'on ne tente pas de réduire l'influence des islamistes dans les quartiers par des réponses sociales, par une meilleure connaissance de leur discours, en opposant un contre discours qui valorise l'intégration, toutes les lois que l'on pourra voter ne suffiront pas à réduire le phénomène". La loi présuppose qu'il y aurait un communautarisme culturel agressif et montre en même temps les difficultés de la République à prendre en compte, selon les mots du rapport parlementaire "la question des communautés autrement que sur un mode religieux, [qui] favorise sans même s'en rendre compte les élans communautaires". De qui s'agit-il principalement ? Des algériens. La République n'est pas née sous X, elle a une histoire glorieuse mais aussi des phases sombres. On présente l'Islam comme un problème nouveau alors que Français et musulmans se côtoient et se guerroient depuis des siècles. Cette loi risque fort d'entretenir un passif d'autant plus lourd qu'il n'est pas nommé. Il souffre notamment de deux non-dits : le statut discriminatoire des musulmans dans l'Algérie colonisée d'une part (2), et du cuisant échec de la "révolution algérienne" de l'autre. Pour reprendre les mots de Régis Debray, "il devient urgent que le discours républicain tire au clair son refoulé colonial"(3). Les partisans de la loi se réclament de la loi de 1905, mais de manière abusive : celle-ci était infiniment moins idéologique et déclamatoire qu'ils ne le pensent. Elle se bornait à établir des statuts juridiques aux évêchés, à séparer les patrimoines et à assurer la liberté de cultes pour les personnes enfermées. Elle incarnait d'ailleurs, comme chacun sait, la victoire de la ligne modérée d'Aristide Briand sur les durs. Aujourd'hui c'est une conception dure qui, chez nos députés tout du moins, semble l'emporter. La IIIe République se montrait stricte sur certains points mais c'est parce qu'elle donnait sur d'autres. C'est à la même époque en effet que fut construite l'école gratuite, reconnue la liberté d'association, jetées les bases d'un Etat social. La politique doit être approchée comme un donnant-donnant : je prend un peu de vos libertés parce que je les agrandis par ailleurs ; je vous impose des obligations parce que je garantis vos droits par ailleurs. La frustration juridique d'une liberté sans la promesse d'une promotion sociale est périlleuse. La même disposition dans une loi-cadre portant sur l'intégration n'aurait pas eu la même signification. C'était d'ailleurs l'esprit initial des conclusions de la commission Stasi. L'urgence d'un nouveau concept de laïcité Ces critiques ne sont pas dirigées contre le souci de la laïcité mais contre une conception que l'on peut qualifier de "pentecôtiste" de la République, tant elle est à la fois religieuse et attentiste. Ce débat a relancé un travers de notre culture qui repose sur ce qu'Emile Poulat appelle "un dualisme conceptuel bicéphale "(4), à savoir une opposition entre l'Etat et l'Eglise (ou les Eglises), le temporel et le spirituel, politique et religion, le trône et l'autel (ou, si l'on est anticlérical, le sabre et le goupillon). Le débat s'est vite crispé sur deux positions radicales : les partisans de ce que Régis Debray appelle un "sacré républicain"(5), d'une laïcité dure - quatrième - voire première ! - religion de France - contre les fondamentalistes musulmans. On peut lire dans le rapport parlementaire, le témoignage du Recteur de l'académie de Lyon racontant ce qui, dans un lycée de son académie, a mis le feu aux poudres quand "tous les matins, une élève, qui arrivait voilée, enlevait son voile, mettait son bandana, se heurtait à un groupe d'une vingtaine d'enseignants très engagés - du côté de l'ultra-gauche, voire au-delà - qui n'étaient pas fâchés de mettre l'institution en difficulté sur ce sujet"(6). Le temps n'est-il pas venu de sortir de ce face-à-face, de cette pensée toujours marquée par les deux puissances, l'Islam s'étant substitué à l'Eglise catholique, pour passer comme le propose Emile Poulat, au "paradigme des libertés publiques pour tous, individuelles et associatives"(7) ? La laïcité est devant nous, elle est à inventer, contrairement aux républicanistes qui pensent trouver la solution aux problèmes de 2004 dans l'esprit qu'ils prêtent - au mépris de toute vérité historique - à la loi de 1905. Ne serait-il pas plus fécond de bâtir une laïcité que Diana Pinto définit comme un "espace transparent capable de confronter les différences exprimées publiquement, tout en les maîtrisant grâce à une ouverture historique et culturelle. Une laïcité investie par des êtres humains en chair et en os et non par des citoyens abstraits"(8). Notre véritable défi est d'arriver à vivre ensemble avec les musulmans, de faire correspondre l'idéal républicain avec son avenir. Mais il n'y arrivera pas tout seul. Et pour cela, le pragmatisme est souvent plus utile que les surenchères idéologiques. Plutôt que de faire des lois incantatoires, mieux vaut montrer sa détermination et son engagement concret en faveur d'une société plus fraternelle. Contre la loi ? mais pour une démarche volontariste, une recherche active de solutions concrètes à des problèmes dont il est illusoire d'attendre qu'ils se résolvent d'eux-mêmes. Il s'agit selon la définition que Roosevelt avait donné des affirmative actions dans un discours résumant la philosophie du new deal, "d'user activement des instruments et des compétences de l'Etat" au lieu d'attendre passivement que les lois de l'économie réalisent [les objectifs du gouvernement]. Ce n'est pas en refermant le débat par des commissions ou des lois de circonstances que l'on pourra avancer. Derrière ce que certains aperçoivent comme le sommet de la politique, se cache son échec. La politique, c'est agir ensemble dans un monde incertain, et donc regarder les conditions nouvelles que pose l'Islam à une société française, qui a aussi beaucoup évolué. A. G. (1) Rapport fait au nom de la mission d'information sur la question des signes religieux à l'école, La documentation française, 2003 ; Commission de réflexion sur l'application du principe de la laïcité dans la République : rapport au Président de la République, La documentation française, 2003. (2) Voir à ce sujet : P. Weil, Qu'est-ce qu'un Français ? Histoire de la nationalité française depuis la Révolution, Paris, pp. 225-247, Grasset et Fasquette, 2002. (3) R. Debray, Ce que le voile nous voile. La République et le sacré, Gallimard, 2004, p. 20. (4) E. Poulat, Notre laïcité publique. La France est une république laïque, Berg International, 2003, p. 360. (5) R. Debray, op. cit, p. 45. (6) Rapport précité, p. 51 (7) E. Poulat, op. cit., p. 151. (8) D. Pinto, "La France et ses quatre religions", Esprit, Février 2004, p. 87. Une loi de liberté utile et souple Le débat sur la laïcité est plus qu'opportun pour notre République, pour son ressourcement. Et la loi sur la laïcité, votée cette année dans un beau - et rare - consensus au Parlement, montre que des enjeux supérieurs peuvent heureusement transcender les frontières partisanes. Sans d'ailleurs exonérer les initiateurs de la loi et les citoyens responsables d'un effort de pédagogie auquel l'opinion publique, en France et au-delà de nos frontières, serait sensible. Cette pédagogie républicaine passe par au moins deux axes d'explication. D'abord, et avant tout, il faut souligner que la conception française de la laïcité renvoie à une conception "ouverte" et souple de ce principe fondateur de notre République. En effet, à ceux qui font croire, en France et ailleurs, qu'une loi sur les signes religieux à l'école publique serait la préfiguration d'un odieux régime liberticide, il faut dire et redire que la neutralité de l'espace public est au contraire l'une des premières garanties de la liberté, en particulier la liberté de croire ou de ne pas croire, l'une des garanties du respect mutuel dû à chaque citoyen, qu'il soit croyant ou non. La loi ayant pour vertu première d'affirmer - ou de réaffirmer - des principes, on ne peut pas dire que la réaffirmation par la loi de ce principe fondateur soit aujourd'hui secondaire ou superfétatoire à l'heure où la religion est parfois érigée comme un étendard, qui en appelle d'ailleurs davantage à une logique politique, voire guerrière, qu'à une logique strictement religieuse. A la question, évidemment légitime, de l'utilité pratique de cette loi, il peut être répondu que le recours à la loi a été demandé par de nombreux acteurs de terrain de l'enseignement, qui se sont notamment clairement exprimés, notamment dans le cadre de la Commission installée par le Président de la République, Jacques Chirac, et présidée par Bernard Stasi. En 2004, la question du port ostensible des signes religieux, en particulier du voile islamique, n'a pas été une découverte. La nouveauté, en revanche, par rapport aux mêmes faits relevés dix ans auparavant, est que les voix de la communauté enseignante et des acteurs sociaux se sont multipliées pour en appeler, au-delà du traitement local des litiges et même de la jurisprudence, à une norme à la fois clarifiée et supérieure visant à opposer une limite à des comportements prosélytes, jugés provocateurs, que les chefs d'établissements ne se sentaient plus aptes à gérer seuls. L'utilité pratique de la loi réside donc dans le sens renouvelé, vivifié, qu'elle donne à la norme sociale - norme en l'occurrence définie par une très large majorité - et dans le niveau supérieur de légitimité qu'elle doit représenter pour tous. En cela, l'interdiction, par le législateur, des signes religieux ostensibles dans l'enceinte de l'école publique a une vertu de repère et de clarification, en une période où le relativisme des attitudes et des normes a pu atteindre, indirectement mais sûrement, les fondements de l'école républicaine. La loi est une étape. Le deuxième axe d'explication de la loi consiste à relever que l'argument du "texte liberticide" ne tient pas plus quand on regarde le contour précis de cette loi, qui n'interdit pas le port discret de signes religieux à l'école, pas plus qu'elle n'interdit l'expression fervente de la foi religieuse dans d'autres espaces que ceux de l'école. La liberté religieuse faisant à l'évidence partie du patrimoine français des Droits de l'Homme, il faut souligner que la rigueur de la loi n'est en rien absolutiste quant à son champ d'application ou à son mode d'application. Ainsi le ministère de l'Education nationale a-t-il conçu, pour les jeunes filles récalcitrantes, des modes de médiation et de conciliation, en cas de litige répété, visant à réussir par la discussion et persuasion ce qui aurait pu échouer par le simple énoncé du texte et du règlement. Et si la conciliation n'aboutit pas, les services académiques proposent aux jeunes filles la possibilité de suivre des cours par correspondance, pour éviter le risque, pour elles, des dérives de l'exclusion sociale ou de l'enseignement intégriste et sectaire. Bien sûr, cette loi ne suffira naturellement pas, à elle seule, ni à consolider le principe de laïcité, ni à lutter contre les dérives communautaristes, ni à conforter le modèle français d'intégration républicaine, où la diversité culturelle (et cultuelle) a d'ailleurs toute sa place. La loi de 2004 n'est qu'un outil, une étape aussi, vers un processus qui ne doit cesser d'être complété, par des mesures nouvelles, par des pratiques administratives et sociales complémentaires, allant aussi dans le sens d'une meilleure (re)connaissance des différences (d'origines, de pensées, de modes de vie…). Le respect de l'autre et la tolérance ont sans doute encore beaucoup de chemin à faire en France. Le mérite de la loi sur la laïcité est aussi, paradoxalement, de nous amener à nous engager plus avant, hors la loi, sur ce chemin. J.-P. M. [top] |
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