![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
Archives - Culture Droit n°1 Actualité - Débat Il y a une mondialisation dont on parle moins, celle des juges. L'intensification des échanges entre les justices du monde démocratique inaugure un rapport nouveau qui n'est pas un rapport de subordination, mais d'influences réciproques. Quelle attention les juges portent-ils à la jurisprudence de leurs collègues étrangers ? Partagent-ils les mêmes méthodes, les mêmes valeurs, les mêmes solutions ? Un débat diffusé sur France Culture dans l'émission Le bien commun. Le voisinage des Cours suprêmes à l'heure du village mondial Culture Droit : Un droit peut-il encore se réfléchir sur le plan national, ou est-ce qu'une réflexion sur un système juridique n'est pas devenue nécessairement internationale ? Guy Canivet : Je crois qu'elle est devenue internationale pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a dans le monde une concurrence des droits qui repose sur un critère d'efficacité des systèmes juridiques. C'est à quoi se livrent des parties à un contrat international lorsqu'elles choisissent le système de droit dans lequel elles pensent pouvoir le mieux régler un éventuel conflit. De même pour les pays émergents qui pour réorganiser leur système de droit, mettent en concurrence des modèles étrangers. Mais la réflexion sur le droit est devenue internationale aussi parce qu'il existe un rapport de convergence qui ne sollicite plus cette fois des questions d'efficacité mais de valeurs. Autrement dit, on ne peut plus rendre la justice et faire le droit comme on le faisait avant dans des systèmes cloisonnés, parce que les systèmes communiquent à l'image des sociétés auxquelles ils appartiennent. Stephen Breyer : L'attention que nous portons aux systèmes étrangers est en effet de plus en plus importante. En particulier parce que les sociétés se ressemblent de plus en plus du point de vue des valeurs : celles de la démocratie et des Droits de l'Homme. Nos sociétés font face à des problèmes similaires, avec des textes similaires et ont de la même façon recours à des juges pour interpréter ces textes. Ainsi la liberté d'expression est-elle garantie pour le citoyen américain de la même façon que pour le citoyen européen : par la Constitution et la Cour suprême des Etats-Unis d'un côté et par la Convention Européenne des Droits de l'Homme et la Cour de Strasbourg de l'autre. A partir de là, il semble naturel qu'un juge soit amené à consulter ce que d'autres juges ont fait, quand bien même leurs décisions ne les contraignent pas, mais parce qu'elles les informent. J'ai participé aux célébrations du bicentenaire du code civil. Or, j'ai trouvé des similarités entre nos deux systèmes bien plus importantes qu'on ne le pense. Prenez cette citation de Portalis lorsqu'il explique que le travail du juge est de suivre le texte quand il est clair - il n'est jamais clair - et quand il n'est pas clair, d'approfondir le texte pour en trouver les valeurs. Pour moi, Portalis décrit exactement le travail d'un juge à la Cour suprême des Etats-Unis, et peut-être de n'importe quel autre juge au monde. Guy Canivet : Ce qu'il faut comprendre quand on parle de convergence c'est qu'il ne s'agit pas de savoir si le code civil français doit être identique au code civil espagnol ou italien. Ce qui est intéressant ce n'est pas la convergence des droits mais la convergence des solutions. Et c'est exactement le raisonnement qu'a tenu le Conseil d'Etat qui, plutôt que de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes sur un problème d'interprétation du Traité, a constaté qu'une autre juridiction d'un autre pays avait posé la même question quelque temps avant. Il lui suffisait alors d'attendre la réponse à cette question pour solutionner son propre litige. Or, pour les questions qui se posent aujourd'hui aux français - le mariage des homosexuels, les questions de bioéthique ou d'interruption volontaire de grossesse - le problème est de savoir si l'on peut concevoir des solutions différentes en France de celles qui ont cours ailleurs, en Europe ou aux Etats-Unis. Et de mon point de vue, dans des pays de civilisation et de niveau démocratique à peu près identiques, on ne comprendrait pas pourquoi les réponses à ces grandes questions qui reposent sur des valeurs qui sont partagées, aboutissent finalement à des solutions positivement différentes. A moins bien évidemment de démontrer que l'on a des raisons particulières, culturelles ou politiques, d'y répondre autrement. Culture Droit : S'il faut désormais porter une plus grande attention aux décisions des autres cours, comment concrètement organisez-vous la circulation des décisions de justice ? Guy Canivet : Il y a deux manières de l'organiser. D'abord par l'accès général aux décisions rendues par les grandes cours dans le monde. C'est la raison pour laquelle nous avons, avec une université anglaise pris la décision de sélectionner les décisions importantes de la Cour de cassation, de les traduire en anglais et de les présenter de telle manière qu'elles puissent être lues par un juriste de common law. Je sais que les allemands ont fait la même chose avec cette même université. Mais lorsqu'on est juge, la simple lecture dans sa langue maternelle d'une décision étrangère ne me semble pas suffire car une décision de justice n'a pas de valeur en soi pour qui ne connaît pas la culture et le système juridique du pays concerné. A la Cour de cassation nous avons adopté un procédé qui me semble offrir certaines garanties : nous demandons à un institut de droit comparé, reconnu sur le plan scientifique, de faire une analyse comparée de la question, de regarder les solutions rendues dans les grands systèmes juridiques, de faire un rapport sur cette question, en décrivant les solutions apportées par ces grands systèmes et de mettre ce rapport dans le débat de manière à ce qu'il puisse être discuté par les autres parties. Stephen Breyer : Nous devons en effet être aidés dans notre lecture et notre compréhension des décisions de justice étrangères. Car il est déjà impossible pour nous, de lire toutes les décisions de toutes les cours aux Etats- Unis. Quelles sont les décisions - américaines ou non - que je lis ? Pour la plupart ces sont les décisions qui sont citées par les parties ou auxquelles on se réfère dans les mémoires lorsqu'on veut attirer notre attention sur la décisions d'une cour en Europe ou ailleurs. Mais cela veut dire que ce sont des décisions que les avocats connaissent. Et comment les avocats vont-ils connaître ces décisions ? S'ils sont formés par des professeurs qui les convainquent de l'importance qu'il y a à le faire. C'est donc la question de la poule et de l'oeuf. Car quand les professeurs vont-ils enseigner cela ? Quand les cours commenceront à dire que c'est un travail pertinent et qui porte ses fruits. C'est un cercle dans lequel il faut rentrer, alors j'essaie pour ma part de contribuer au mouvement. Mais c'est collectivement aux juges, aux avocats, aux membres du Congrès, c'est à toutes les autres sources du droit aux Etats-Unis d'enrichir ce dialogue. Les professeurs quant à eux commencent de plus en plus à enseigner - pas dans les cours spécialisés de droit international ou de droit comparé - mais dans les enseignements ordinaires de contrats, de responsabilité civile ou de droit constitutionnel ce que font les cours et les droits des autres pays. C'est pourquoi aussi je suis personnellement favorable à une plus grande coopération entre les universités et les institutions de formation de juges ou d'avocats, même de systèmes différents. Guy Canivet : Ce que dit Stephen Breyer est passionnant parce que cela renvoie à deux problèmes très intéressants. Le premier, c'est celui de l'enseignement du droit comparé en France qui est encore trop souvent un compartiment de l'enseignement du droit alors que l'intérêt est d'enseigner chaque matière dans sa comparaison avec d'autres. Mais l'université est en train de changer et notamment d'engager une réflexion sur la transformation de l'enseignement du droit comparé. Notre deuxième difficulté tient aux différences culturelles de nos systèmes judiciaires. Quand un juge américain pense qu'il faut intégrer des décisions étrangères au débat judiciaire, il fait confiance aux avocats pensant que ceux-ci sont assez mûrs, assez professionnels pour le faire et que c'est dans la confrontation des éléments qu'ils apportent que va se situer le litige. En France, nous avons une conception plus active du juge dans l'instruction du procès et la possibilité de faire venir d'autres éléments dans le litige. Nous n'avons pas naturellement cette tendance à nous en remettre aux avocats, comme l'illustre d'ailleurs le choix de la Cour de cassation à consulter de son propre chef un centre de droit comparé. Culture Droit : Cela veut-il dire que les juges ne peuvent exercer leurs pouvoirs qu'à condition de les partager immédiatement et avec les avocats et avec l'université ? Guy Canivet : Peut-être devrons-nous évoluer plus clairement en ce sens. Mais sans que le juge croie pouvoir se reposer entièrement sur les avocats et l'université, c'est-à-dire qu'il doit continuer à prendre et à exercer ses responsabilités, ce que nous pourrions appeler une éthique du juge dans la formation de la jurisprudence. Autrement dit, il y a un comportement éthique du juge à conforter, par rapport aux institutions, par rapport à la loi, en ne violant pas l'intention du législateur, un comportement proche de la loyauté que la montée en puissance du juge rend doublement nécessaire. Stephen Breyer : Je crois que la fonction de juge que vous décrivez est universelle, attachée à la démocratie, elle-même fondée sur la supériorité du droit. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous pensez que le problème d'une famille de Naples qui déteste Bruxelles est différent des problèmes d'une famille de Miami qui déteste Washington ? Ces deux familles voudraient que le centre des décisions politiques soit plus proche d'elles, et en même temps elles se rendent bien compte que les conditions actuelles demandent un certain pouvoir central pour résoudre les problèmes de société très techniques, et notamment un juge qui devra réconcilier les nécessités des décisions locales avec les nécessités des décisions centrales. Réconcilier les nécessités de ces décisions techniques avec les exigences de la démocratie. Contrôler ceux qui doivent avoir le pouvoir de trancher les questions scientifiques et techniques de ce monde. Sans oublier qu'il faudra aussi s'assurer de pouvoir contrôler le contrôleur... Ce sont bien ces problèmes universels. J'ai écouté avec un certain intérêt les débats sur la constitution européenne. Pourquoi ? Parce que cette constitution c'est un effort pour résoudre les grands problèmes d'un gouvernement démocratique à grande échelle. Nous, aux Etats- Unis nous prenons un grand intérêt à ce qui arrive en Europe - non pas par politesse - mais parce que les solutions qu'on trouvera ici seront peut-être pertinentes chez nous, et en tous les cas très instructives. Guy Canivet : La comparaison entre la situation fédérale américaine et la construction européenne prises comme communautés est intéressante parce qu'elle illustre cette articulation des valeurs. A quoi le juge d'une nation européenne ou d'un Etat américain va-t-il se référer pour trancher les questions qui lui sont soumises ? Aux valeurs de son Etat, telles qu'elles sont actuellement comprises ou à des valeurs telles qu'elles sont restituées par les institutions européennes ou américaines ? Va t-on se référer à des valeurs nationales ou bien à l'espace de liberté, de sécurité et de justice qu'est en train de construire l'Europe, comme à l'espace d'Etat de droit que crée la fédération américaine ? Il y aura évidemment des conflits entre ces deux représentations, qu'on ne pourra pas résoudre chez nous en épousant une posture soit nationaliste soit européaniste, mais en cherchant les valeurs partagées au sein de la plus large communauté. Et tant que nous serons au stade d'une communauté émergente le juge devra s'efforcer de trouver la bonne distance, la bonne interprétation pour arriver à rendre une justice qui soit à la fois intégrée dans cet espace plus large mais aussi acceptée dans la collectivité où elle doit être reçue. Stephen Breyer : Aux Etats-Unis, nous dirions que le juge doit essayer de trouver où il existe un consensus. Or, dans certaines affaires comme Lawrence vs. Texas où nous devions nous prononcer sur l'anticonstitutionnalité des lois réprimant les pratiques homosexuelles - y compris dans un cadre strictement privé -, nous n'avons pas trouvé de consensus : vous constaterez qu'il existe encore de nombreux et violents désaccords. Au plus, selon certains nous aurions conforté un consensus émergent en faveur d'une plus grande tolérance des pratiques sexuelles. Nous aurions en quelque sorte construit une convergence des valeurs en ne nous bornant plus seulement à les constater. Dans une certaine mesure, on peut dire que nous participons en tant que juge à la construction d'un espace commun, au-delà des valeurs de chaque Etat, puisque nous déclarons anticonstitutionnelles les valeurs figurant dans les législations de certains d'entre eux. Mais cette construction est limitée, car les questions de vie privée ne peuvent pas appeler de consensus et nous nous bornons en tant que juges, à appliquer le droit qui nous est donné par la Constitution des Etats-Unis. Et c'est là peut-être la grande différence avec vos cours actuellement en Europe qui fait que la situation est plus facile aux Etat- Unis : nous ne sommes finalement contraint par aucune décision, loi ou jurisprudence d'un autre niveau, d'un autre pays. Nous profitons pleinement et librement des apports extérieurs sans aucune contrainte. Culture Droit : Nous avons eu en France un débat assez vif sur le port d'insignes religieux dans les écoles. Comment auriez-vous, en tant que juge d'une Cour Suprême, abordé cette question ? Stephen Breyer : Comme juge je crois que ma première tâche aurait été d'identifier des principes différents. Un principe de liberté religieuse d'abord en faveur du choix des familles, puis un autre principe, celui de la liberté des femmes qui penche plutôt en faveur de la création d'un certain espace où celles-ci doivent se sentir libres - de leur famille notamment - pour choisir la vie qu'elles entendent mener. Dans ce grand bazar de principes - que j'ai volontairement ici limité à deux - il nous aurait ensuite fallu opérer un arbitrage entre ceux qui, dans la situation, doivent, être regardés comme déterminants au détriment de ceux qui doivent être laissés pour subsidiaires. C'est sans aucun doute pour nous la tâche la plus difficile. C'est pourquoi nous apprécions vraiment de pouvoir être aidés par les mémoires que vont déposer devant nous des groupes de sensibilités différentes. Car notre système permet à quiconque qui veut intervenir dans le débat porté devant la Cour suprême de le faire. Dans une affaire de discrimination positive par exemple, nous avons reçu cent-vingt mémoires, ce qui d'ailleurs est exceptionnel. Nous recevons d'ordinaire dix ou quinze mémoires par affaire. Mais nous avons la conviction que pour de grandes questions comme celles que nous avons à connaître il faut prendre le temps d'écouter sérieusement tous les arguments publics et pas seulement ceux des parties. Culture Droit : Cela veut-il dire que nos juridictions devront revoir leur fonctionnement pour pouvoir être le lieu dans lequel des conflits de valeurs doivent être organisés et mis en scène ? Guy Canivet : On voit bien la difficulté qu'il y a à transposer en France un système comme celui-là parce qu'il met en cause la situation de la jurisprudence comme source de droit. Ce que nous dit Stephen Breyer, à savoir comment la Cour suprême des Etats-Unis s'enrichit en quelque sorte d'un débat public qui excède l'affaire, n'est pas dans notre tradition. C'est parce qu'en France la jurisprudence n'est pas considérée comme une source autonome de droit que les juges n'ont pas de légitimité à faire des confrontations générales de valeurs pour déterminer une jurisprudence. C'est en revanche au législateur de procéder à cette confrontation et c'est précisément l'option illustrée par la loi sur le voile : on a créé une commission, qui était en principe destinée à faire venir, à faire s'exprimer toutes ces valeurs pour déterminer, d'abord la nécessité de faire une loi, et le cas échéant, la nécessité du contenu de cette loi. Néanmoins, dès lors qu'il y a un espace d'appréciation dans l'interprétation de la loi, il n'est pas impossible pour la Cour de cassation de procéder à des consultations. C'est d'ailleurs ce qu'elle a fait il y a quelques années dans l'affaire des mères porteuses où le premier Président Drai avait pris la décision de faire s'exprimer devant elle le Professeur Bernard. Sans doute l'expérience s'est-elle révélée imparfaite - elle a d'ailleurs été assez critiquée à l'époque - mais elle montre qu'il est possible d'y parvenir dans le cadre de nos structures actuelles. Imaginons maintenant d'appliquer la méthode décrite par Stephen Breyer pour résoudre un problème important comme celui qui est en train d'émerger à propos de l'assurance-vie. A savoir, est-ce un produit qui répond à une nécessité d'assurance ou est-ce un simple produit financier ? Le débat qui s'en suit met en opposition des intérêts que les juges devront trancher dans leur décision : l'intérêt des citoyens à travers le droit des successions, mais aussi les intérêts professionnels des banquiers et des assureurs à travers les produits qu'ils vendent. Va-t-on régler cette question en pur droit, en regardant les textes tels qu'ils sont, ou va-t- on réellement opérer cette confrontation d'intérêts différents et demander aux assureurs, aux banquiers et à ceux qui représentent le droit successoral, les notaires et les professeurs de droit, de s'exprimer dans ce débat, et de quelle manière ? Je crois pour ma part que la seule limite que nous ayons dans l'organisation de débats judiciaires ouverts est le respect du contradictoire, c'est-à-dire qu'il faut garantir aux parties concernées, parce qu'il s'agit avant tout de leur cause, la possibilité de s'exprimer en dernier ressort sur les données de ce débat ouvert. Stephen Breyer : Peut-être que le système américain est un peu moins différent que vous ne le croyez. Nous pensons que c'est au législateur le premier, c'est-à-dire au Congrès, de trancher les débats de société. Mais en tant que Cour suprême, notre rôle est aussi de veiller à ce qu'il ne dépasse pas le cadre que lui offre la Constitution. Est-il allé trop loin nous demandent souvent les parties ? Et bien nous regardons ce qu'en dit la Constitution, et comme bien souvent elle n'est pas claire, nous procédons, comme le veut la tradition de common law, à une consultation des précédents. Mais les précédents ne sont pas clairs non plus. Il nous reste donc à nous pencher sur les traditions, les valeurs exprimées dans ces textes et envisager les conséquences de telle ou telle interprétation du texte sur ces valeurs et ces traditions. Pour cette raison je trouve qu'il y a beaucoup d'intérêt à lire ce que pensent les syndicats, les entreprises, les associations pour être mieux informé des conséquences possibles de nos décisions. Guy Canivet : Peut-être faut-il insister sur ce qu'est en France, la position du juge par rapport au pouvoir législatif et qui institutionnellement est très différente de ce qui se passe aux Etats-Unis. En définitive, le juge français est tenu par deux obligations contradictoires. La première étant l'article 4 du code civil qui lui donne obligation de se prononcer, même en cas de silence ou d'obscurité de la loi sous peine de déni de justice. Il a donc une obligation de mobiliser tous les moyens d'interprétation pour donner une solution du litige. Mais l'autre obligation qui découle de l'article suivant, l'article 5 du Code civil, lui interdit de se prononcer par voie de dispositions générales. Autrement dit, il ne peut empiéter sur le pouvoir du législateur. Dans des affaires récentes on a très bien vu jusqu'où pouvait aller la jurisprudence lorsque, par des créations jurisprudentielles, le juge heurtait le système de valeurs, ou trouvait un système de valeurs qui n'était pas universel. Je pense notamment à la fameuse affaire Perruche sur la question de l'indemnisation de l'enfant né handicapé en cas de faute médicale. Le reproche qu'on a fait à la Cour de cassation n'était pas celui d'être sorti des pouvoirs qui lui sont donnés par les articles 4 et 5 du code civil, mais celui d'avoir déterminé des solutions dont on a essayé d'expliquer, et même d'imposer, qu'elles n'étaient pas universellement admises ou tout au moins qu'elles étaient refusées par une partie de la population. On a finalement, à la suite de cette jurisprudence, changé la loi. Culture Droit : Est-ce que cela veut dire que le juge français aurait tout intérêt à rationaliser un débat qui, pour cette affaire et selon vos propres mots, s'est exprimé de manière sauvage dans la presse ? Guy Canivet : En effet, dans cette affaire la Cour de cassation n'a pas pu intégrer dans son débat toutes les questions qui auraient dû venir devant elle : des questions de valeurs mais aussi des questions d'équilibre économique du système de santé, puisque le grand reproche qu'on lui a fait est d'avoir ruiné ce système de santé en créant un déséquilibre assurantiel tel qu'il n'y avait plus d'assurance possible pour les médecins dans ce genre de situations. L'intérêt de formaliser ces questions dans le débat judiciaire c'est d'apporter la garantie de la transparence et du contradictoire. N'aurait-il pas été meilleur que, dans une affaire comme celle-là, les assureurs aient pu venir défendre publiquement leur point de vue en soumettant leurs chiffres à la libre discussion des parties à l'audience ? Au contraire, ces questions sont apparues a posteriori de manière très sauvage dans des campagnes de presse non maîtrisées dont on peut d'ailleurs se demander si cela n'a pas procédé de certaines manipulations de l'opinion et peut-être aussi du législateur, ce dont on est en train de se rendre compte maintenant. En tout cas c'est parce que ces éléments n'ont pas été intégrés dans un débat judiciaire qu'on a abouti à une solution très discutée et qu'ensuite on a créé une crise entre la jurisprudence et la loi qui a été réglée d'ailleurs tout à fait normalement sur le plan institutionnel, par une loi nouvelle. [top] |
|
| © Culture Droit - Made by Agence LEXposia - Hosting by Adwin |