En marge du débat sur le statut du Parquet qui n’est pas un Juge, mais un « agent du pouvoir exécutif » et une simple partie au procès, force est de constater que le « Juge du Parquet » (discours du Garde des Sceaux AGE du CNB du vendredi 25 septembre 2009) n’existe pas (CEDH MEYDVEDEV) sauf à vouloir créer, par une confusion délibérée des mots, une illusion autour de son statut.
En effet, au-delà de la question de l’indépendance du Parquet qui doit se régler par rapport aux pouvoirs à donner au JEL se pose, avant toute autre, la question du regard que portent les réformateurs de la procédure pénale sur le rôle de l’avocat en matière de défense pénale.
Tant que subsistera la moindre suspicion sur le rôle de l’avocat au cours du procès pénal, toute réforme de la procédure pénale, quelle qu’en soit la teneur, sera non seulement indigne mais, de surcroît, vouée à l’échec.
* Garde à vue : vive la CEDH !
Le Rapport du Comité de réflexion sur la justice pénale, remis le 1er septembre 2009 au Président de la République, n’est aucunement de nature à apaiser les inquiétudes non pas tant dans la mesure où « la majorité du Comité » a souhaité « maintenir le statut actuel des magistrats du Parquet », mais surtout parce qu’il maintient l’opposition de la « majorité des membres » à la nécessité de la présence de l’avocat « dès la première heure » de garde à vue avec assistance à l’ensemble des auditions du gardé à vue.
« La majorité » du Comité a donc considéré qu’il convenait « de conserver l’efficacité de l’enquête » dans la mesure où « les premières investigations se révèlent souvent déterminantes pour la découverte de la vérité ».
Egalement, il est apparu impossible au Comité de mettre en œuvre au plan pratique un «possible accès au dossier par l’avocat durant la garde à vue ».
Il est de prime abord inconcevable d’imaginer que les membres du Comité Léger aient pu faire fi de l’arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l’Homme le 27 novembre 2008 (affaire SALDUZ c/TURQUIE – Requête n° 36 391/02) par lequel il a été retenu en substance que « même si le requérant a eu l’occasion de contester les preuves à charge à son procès en première instance, puis en appel, l’impossibilité pour lui de se faire assister par un avocat alors qu’il se trouvait en garde à vue a irrémédiablement nui à ses droits de la défense ».
Aussi, il faut considérer que le rapport du Comité Léger contient en lui-même, par ses considérations sur le rôle de l’avocat au cours de l’enquête, une atteinte caractérisée à l’exercice des droits de la défense qu’il prétend, cependant, renforcer…
La réforme de la garde à vue, telle que suggérée, ne saurait faire illusion (possibilité d’un nouvel entretien à la 12ème heure avec accès aux procès-verbaux des auditions du client, retour à la 25ème heure…) car, au plan pratique, les enquêteurs ont besoin de vingt-quatre heures pour obtenir des aveux.
Les gardes à vue de plus de vingt-quatre heures ont bondi de 73,8 % en sept ans (2000-2007) même si les gardes à vue de courte durée, celles de moins de vingt-quatre heures représentent les trois quarts des gardes à vue (Le Monde, 22 avril 2008, Alain SALLES et Isabelle MANDRAUD).
Les praticiens constatent trop souvent que la garde à vue correspond à une nuit passée à l’hôtel de police dans des conditions, la plupart du temps, infectes, indignes et attentatoires à la dignité de la personne.
La recherche de l’aveu au cours de la garde à vue et ce, de manière systématique, en est la démonstration la plus convaincante au risque de rendre illusoire « l’enquête à charge et à décharge ».
Doivent être ainsi dénoncés les deux régimes suggérés par le Comité Léger qui organise une restriction du contradictoire au seul régime renforcé et son exclusion pure et simple du régime simple « similaire à celui de l’enquête préliminaire ou de flagrance ».
* L’extension de la CRPC : attention à la présomption d’innocence !
Il est à craindre que le régime simple, non contradictoire, soit suivi d’une procédure de CRPC – comparution sur reconnaissance préalable de « culpabilité » et non de responsabilité, la CRPC est aux antipodes de la présomption d’innocence puisqu’elle suppose une affirmation de culpabilité avant jugement… - qui élargit les pouvoirs du Parquet renforcé par la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures.
* L’instauration d’une véritable audience contradictoire : une authentique avancée des droits de la défense.
Aussi, la salutaire instauration en matière correctionnelle d’un Président arbitre, avec une nouvelle organisation des débats puisque ce dernier aura pour rôle de vérifier uniquement la bonne tenue des débats en veillant à ce qu’ils ne se prolongent pas inutilement et respectent le contradictoire, pourrait être menacée par le recours systématique à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) consécutif à une enquête non contradictoire.
Cette situation est regrettable dans la mesure où est envisagée par le Comité la mise en place d’une véritable contradiction à l’audience par une opposition défense/accusation qui constitue une garantie fondamentale de bonne justice.
Louons la proposition de faire débuter l’audience par un exposé du Ministère public qui détaillera les faits reprochés au prévenu ou à l’accusé et les charges qui justifient la poursuite de même que l’interrogatoire du prévenu par le Ministère public, puis par l’avocat de la partie civile, et enfin celui de la défense.
Se pose dès lors la question de la pratique des interrogatoires croisés à l’audience (cross-examination) qui constitue une phase fondamentale du procès pénal (Le moment de vérité) ainsi réformé en profondeur au profit d’un meilleur exercice des droits de la défense.
Espérons du législateur qu’au vu de la jurisprudence de la CEDH, le contradictoire s’entende réellement dès le début de l’enquête avec présence de l’avocat et accès au dossier, qu’il soit avocat de la victime ou du mis en cause, avec son prolongement naturel au cours de l’audience par l’introduction de la pratique de la cross-examination. Mais pour y parvenir, le regard inspiré de défiance sur les avocats doit changer : après tout, ils sont en charge de l’exercice des droits de la défense qui ont valeur constitutionnelle !
