En effet, sous l’ancien régime, il résultait de l’article 1116 du NCPC : « le juge aux affaires familiales peut, même d’office, charger un notaire ou un professionnel qualifié d’établir in projet de règlement des prestations et pensions après divorce. Il peut aussi donner mission à un notaire de dresser un projet de liquidation du régime matrimonial. »
C’est bien dans le prolongement de ce texte et spécialement, dans le cadre d’une instance en divorce contentieux, que le notaire pourra se voir déléguer une fonction visant à éclairer le juge, dans le cadre de désaccords des parties, afin qu’il tranche les litiges patrimoniaux lors du jugement de divorce.
I/ Ainsi, aux termes de l’article 255-9Cciv, le juge peut « désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux. »
La mission conférée au notaire est donc celle d’un expert conformément à l’article 1136-1 du CPC qui, suite au Décret du 23 Décembre 2006 : « les modalités de désignation et de rémunération ainsi que le déroulement de la mission du professionnel qualifié désigné en application du 9° de l’article 255 du code civil sont soumis aux règles applicables en matière d’expertise. »
Peu initié à son rôle de notaire « professionnel qualifié », il convient de rappeler que ce-dernier doit établir un rapport à remettre au juge, lequel devra notamment proposer les critères retenus pour l’évaluation d’une prestation compensatoire.
Tel un technicien, il renseignera le juge sur les disparités des époux tant en capital qu’en revenu, et demeurera l’expert dont la mission est personnelle. Ainsi doit-elle s’exécuter avec conscience, objectivité et impartialité (art 237CPC), tout en respectant le principe du contradictoire :
Le notaire devra donc communiquer les pièces et documents aux parties et à leurs conseils, convoquer les partes et conseils ensemble, ne pas recevoir l’un hors la présence des autres parties et conseils, le même raisonnement étant à tenir en matière d’échanges téléphoniques.
Dans ces conditions, le notaire « expert 255-9° » peut faire des propositions sans pour autant trancher les litiges mais devra rendre compte au juge de toutes difficultés et notamment pour défaut de production de pièces réclamées aux parties ; le juge pourra alors astreindre celles-ci à communiquer.
Provisionnée par le juge (article 248 CPC et 269 CPC), la rémunération du notaire est fixée par celui-ci puis soumise à une ordonnance de taxe et acquittée suite à la remise de son rapport.
II/ Aux termes de l’article 255-10 Cciv , le juge peut : « désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager. »
Dans le cadre de cette mission, le notaire est à la fois expert judiciaire et conciliateur, contribuant à la prise de décision du juge sur les points de désaccord des époux ainsi que sur l’évaluation de la prestation compensatoire.
Désigné par le juge, son mandat judiciaire lui impose d’exercer cette mission selon le principe du contradictoire ci-dessus rappelé, en toute indépendance et personnellement. Sur ce dernier point, la Cour de Cassation (Civ 1 : 28/10/2008 – JCPN 28/11/2008 n°48 p 1136) a eu l’occasion de rappeler que cette désignation était faire « intuitu personae » : le notaire est donc un mandataire judiciaire, il ne peut refuser sa mission, se faire substituer par un clerc, être remplacé par un associé ou un successeur. Impartial, il est avant tout désigné pour procéder à un partage sans pour autant privilégier la conciliation et pourra être récusé tout comme un juge (234CPC) si l’une des énonciations prévues à l’article 341 CPC est relevée (« s’il y a amitié ou inimitié notoire entre le technicien et l’une des parties »).
Le notaire se verra donc imposer par le juge un délai pour lui présenter son rapport qui aura pour objet l’établissement d’un projet liquidatif reprenant de façon exhaustive les points d’accord et de désaccord des époux avec la possibilité d’établir des liquidations alternatives selon la solution à retenir par le juge. Au fur et à mesure de l’accomplissement de sa mission, le notaire indiquera au juge des difficultés rencontrées. En cas d’accord entre les parties, ces-dernières peuvent choisir ce même expert qui, dessaisi de sa mission, pour établir et signer l’acte de partage.
Dans le cadre sa mission (255-10° CCiv), le notaire perçoit un émolument tarifé et proportionnel dégressif. Si ce même notaire établit l’acte de partage entre les parties, ces émoluments seront déduits de ceux à percevoir dans le cadre de l’acte rédigé par devant lui et selon un barème tarifé.
D’un point de vue pratique, on comprend dès lors que l’étroite collaboration entre les professionnels que sont notamment, le juge, l’avocat et le notaire est un préambule indispensable à la rapidité et l’efficacité de la mission de chacun.
Tant au stade de la convocation des parties, où le notaire se devra d’indiquer de façon précise les éléments à recouvrer et les délais impartis pour les rassembler,
Que dans l’exécution de sa mission ; où il devra référer directement et régulièrement au juge des difficultés rencontrées,
Que lors de la collation des éléments en présence de toutes les parties et de leurs conseils ; où le dialogue entre avocat et notaire expert doit être privilégié pour éclairer sa mission,
Qu’aux termes de l’envoi d’un projet de rapport ; dont certains suggèrent bien volontiers la communication préalable aux parties et conseils afin tant de vérifier sa conformité aux intentions des parties que d’informer les parties quant aux solutions envisagées.
Ce nouveau dispositif prône bien la complémentarité des professions dans le seul intérêt du justiciable.
